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Le chapitre de la Salah (3ème partie)
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Le chapitre de la Salah (3ème partie)
salam walaykum wa rahmatuAllah wa barakatuhou, Le chapitre de la Salah (3ème partie)
L'article qui suit est la suite du résumé d'un des cours de Fiqh à propos de de la Salah, élaboré par Moufti Fayzal Valy et proposé à la masdjid Atyaboul Massâdjid de Saint-Pierre le vendredi soir après la salah Icha.
Nous vous proposons ci dessous la 3ème condition de la validité de la Salah. Il vous sera présenté au furet à mesure Incha Allah, toutes les règles qui concernent la Salah.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à alfaqih@wanadoo.fr
3ème condition : La ‘awrah (Satr) doit être couvert
Règles générales (Oussoûl) :
Il est obligatoire pour le moussalli (celui qui accomplit la salah) d’avoir son Satr (partie du corps obligatoire à couvrir) couvert pendant toute la durée de la salah.
Le Satr fixé par la Chariah est :
Pour l'homme : Du dessous du nombril aux genoux (compris).
Pour la femme : Tout le corps sauf le visage, les mains et les pieds .(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.370)
Règles détaillées (Djouz-iyâte) :
Règle 1 : Pour l’homme, le nombril ne fait pas partie de la awrah (satr - partie cachée), alors que les genoux oui. C'est-à-dire qu’il est obligatoire (fardh) de se couvrir jusqu’au dessous des genoux. (Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 – pg.177)
Règle 2 : Les cheveux de la femme dans son intégralité font partie de la awrah, aussi bien ceux qui sont sur la tête que ceux qui dépassent (dans le dos). (Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.370)
Règle 3 : Pour le satr de la femme, les limites du visage se définies ainsi : De la naissance des cheveux aux dessous du menton, et d’une oreille à l’autre.
Les oreilles font partie du satr, ainsi que les éventuels cheveux qui dépassent devant l’oreille.
Le menton ne fait pas partie du satr. Le satr débute de la jointure où le menton se termine et le cou commence.
Les chevilles font partie du satr.
Le dos de la main et le dessus des pieds ne font pas partie du satr.(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.371-372)
Règle 4 : Il est obligatoire (fardh) de couvrir son satr pour l’accomplissement de la salah même si l’on se trouve dans l’obscurité totale, dans un endroit fermé à l’abri des regards .(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.372)
Règle 5 : Il n’est pas permis à l’homme ou à la femme de porter un vêtement moulant qui colle au corps au point de révéler les formes de la awrah. La salah dans un tel vêtement est makrouh tahrimi (pratiquement interdit).
Règle 6 : Si le vêtement est transparent, de sorte qu'on distingue le corps à travers (la peau est visible), alors la salah dans un tel vêtement ne sera pas valable.
Par exemple, si une femme accomplit la salah avec un châl à travers lequel ses cheveux sont visibles, alors la salah ne sera pas valable. (Ahsanoul Fatâwa)
Règle 7 : Il est obligatoire au moussalli de porter un tel vêtement qui cache son satr du regard des autres, pas forcément de lui même. C'est-à-dire que si un homme s’habille uniquement d’une longue tunique qui couvre son satr pour accomplir la salah, avec une ouverture au niveau du cou, de sorte que lorsqu’il fait le roukou’ ou le sadjdah il peut voir son propre satr, sa salah sera valable.
Cependant, il makrouh tahrimi (très déconseillé) de regarder son propre satr durant la salah . (Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.372)
Règle 8 : De cacher son satr des autres durant la salah signifie qu’une personne qui se placerait des quatre cotés du moussalli (devant, derrière, à droite et à gauche) ne peut apercevoir son satr. Ainsi, si un moussalli porte un vêtement qui cache son satr des quatre cotés, mais si quelqu’un se met au dessus (ou au dessous) de lui, il peut voir le satr du moussalli, sa salah sera valable . (Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 - pg.178)
Règle 9 : Concernant le fait d’avoir le satr qui se découvre durant la salah, plusieurs cas se présentent :
* Si une personne débute sa salah avec le quart (ou plus) d’un membre de son satr qui n’est pas couvert volontairement sans raison valable, sa salah ne sera pas valable.
* Si quelqu'un a accomplit sa salah tout en sachant qu'une partie (quelque soit la surface) de son satr risque de se découvrir durant celle-ci, ou si, par négligence, il n'a pas accordé d'importance à son satr et le quart d'un membre de son satr s'est découvert, même sur une courte durée, la salah ne sera pas valable.
* De même, si une personne découvre volontairement son satr durant la salah, alors celle-ci est immédiatement annulée, quelque soit la surface découverte ou le temps écoulé.
* Si malgré toutes ses précautions, le quart d’un membre de son satr ou plus s'est découvert involontairement sur une durée équivalente à la lecture de 3 tasbih (par exemple soubhânarabbiyal a'lah) ou plus, la salah ne sera pas valable.
* Si le quart d’un membre de son satr ou plus s'est découvert involontairement sur une durée de moins de trois tasbîh, la salah restera valable.
* Si moins du quart d’un membre de son satr s'est découvert involontairement durant la salah, celle-ci reste valable quelque soit le temps écoulé . (Shâmi vol.1 - pg.409 / Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.373-374)
Règle 10 : Si un seul membre se retrouve découvert à plusieurs endroits (chaque ouverture représentant moins d'un quart du membre), alors toutes les ouvertures devront être cumulées et le maslah cité en "règle 9" s’appliquera . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 11 : Si plusieurs membres se retrouvent découverts ensemble (chaque ouverture représentant moins d'un quart du membre), alors toutes les ouvertures devront être cumulées et le maslah cité en "règle 9" s’appliquera.(Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
La surface totale sera comparée au plus petit membre parmi ceux qui ont été découverts pour pouvoir estimer le quart .
Règle 12 : Si quelqu'un n'a pas de vêtement pour couvrir son satr, alors il accomplira la salah sans vêtement en position assise (comme dans le qa’da) à l'abris des regards, en faisant le roukou' et les sadjdah par geste. Sa salah sera valable, il n’aura pas à la remplacer non plus, même s’il trouve des vêtements par la suite et que l’heure de la salah n’est pas terminé.
Cependant, s’il est privé de vêtements à cause de l’être humain, alors il remplacera cette salah une fois ses vêtements retrouvés. Par exemple, quelqu’un qui est en prison et à qui on ne donne pas ses vêtements : Ici, le fait d’être privé de ses vêtements dépend de l’homme (le gardien de prison), c’est pour cela qu’il devra plus tard remplacer les salah faite en état de nudité . (Dîne ki bâtain pg.91) / Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 - pg.180)
Règle 13 : Si quelqu'un n'a pas de vêtement pour couvrir son satr, mais qu’il a espoir d’en trouver avant la fin de l’heur de la salah, alors il lui est moustahab (conseillé) d’attendre et accomplir la salah habillé .(Ilmoul fiqh pg.168)
Règle 14 : Si une personne commence sa salah nue étant donné qu’elle n’a pas de vêtement, puis durant la salah elle voit des vêtements qui lui sont accessibles, alors elle cessera cette salah et l’accomplira à nouveau avec les vêtements .(Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 15 : Celui qui n’a pas de vêtement pour couvrir son satr, mais à la possibilité de couvrir son corps avec des feuilles d’arbre, de l’herbe ou encore de la boue (ou de l’argile) doit le faire. Si malgré cela il fait la salah nu, celle-ci ne sera pas valable . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 16 : Si un homme n’a qu’un vêtement de soie pour cacher son satr, il lui est obligatoire de le porter pour l’accomplissement de la salah. Dans ce cas, la salah en état de nudité n’est pas valide . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.375)
Note : il n’est pas permis à l’homme de porter des vêtements de soie sans raison valable.
Règle 17 : Celui qui n’a avec lui qu’un vêtement qui peut couvrir qu’une partie de son satr, doit l’utiliser pour accomplir la salah. Il l’utilisera en priorité pour couvrir les parties les plus privées de son satr, comme ses parties génitales, son postérieur…(Ilmoul fiqh pg.169)
Règle 18 : Si quelqu’un qui n’a qu’un vêtement, et il a le choix de l’utiliser soit pour couvrir son satr, soit pour l’étendre pour accomplir la salah dessus étant donné qu’il se trouve à un endroit impur, alors il devra se couvrir avec le vêtement et accomplir la salah à l’endroit impur. (Ilmoul fiqh pg.169)
Règle 19 : Si un moussali est dans une telle situation que lorsqu’il fait la salah debout son satr se découvre (à hauteur du quart d’un membre ou plus) et lorsqu’il s’assoit celui-ci reste couvert, alors il fera la salah assis. Si lorsqu’il fait les sadjdah son satr se découvre, alors il les fera par geste . (Oumdatoul fiqh vol1 -pg.375)
Règle 20 : Il est permis d’accomplir la salah avec un vêtement ou un bonnet en cuir lorsque la peau de l’animal utilisé a été tannée. (Kitâboul fatâwa vol.2 -pg.86)
Cette règle ne concerne cependant le porc : Le cuir de ce dernier reste toujours impur, même après tannage .
Règle 21 : Si le moussalli ne possède qu'un vêtement impur pour se couvrir et n'a rien non plus pour éloigner l'impureté, alors plusieurs cas se présentent :
* Si le vêtement est impur d'origine, comme une peau d'animal non tanné, alors le moussalli accomplira la salah nu de la façon montrée en "règle 12".
* Si c'est un vêtement qui à l'origine est propre, mais qui a été souillé entièrement (ou à plus de trois quart) par une impureté comme le sang ou l'urine, alors le moussalli aura le choix de faire la salah habillé de ce vêtement, ce qui est mieux (moustahab) pour lui ; ou d'accomplir la salah nu, ce qui est moins bien (ghair afdhal).
* Si au moins un quart du vêtement est propre, alors il devra porter ce vêtement pour faire sa salah . (Oumdatoul fiqh vol1 -pg.376)
L'article qui suit est la suite du résumé d'un des cours de Fiqh à propos de de la Salah, élaboré par Moufti Fayzal Valy et proposé à la masdjid Atyaboul Massâdjid de Saint-Pierre le vendredi soir après la salah Icha.
Nous vous proposons ci dessous la 3ème condition de la validité de la Salah. Il vous sera présenté au furet à mesure Incha Allah, toutes les règles qui concernent la Salah.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à alfaqih@wanadoo.fr
3ème condition : La ‘awrah (Satr) doit être couvert
Règles générales (Oussoûl) :
Il est obligatoire pour le moussalli (celui qui accomplit la salah) d’avoir son Satr (partie du corps obligatoire à couvrir) couvert pendant toute la durée de la salah.
Le Satr fixé par la Chariah est :
Pour l'homme : Du dessous du nombril aux genoux (compris).
Pour la femme : Tout le corps sauf le visage, les mains et les pieds .(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.370)
Règles détaillées (Djouz-iyâte) :
Règle 1 : Pour l’homme, le nombril ne fait pas partie de la awrah (satr - partie cachée), alors que les genoux oui. C'est-à-dire qu’il est obligatoire (fardh) de se couvrir jusqu’au dessous des genoux. (Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 – pg.177)
Règle 2 : Les cheveux de la femme dans son intégralité font partie de la awrah, aussi bien ceux qui sont sur la tête que ceux qui dépassent (dans le dos). (Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.370)
Règle 3 : Pour le satr de la femme, les limites du visage se définies ainsi : De la naissance des cheveux aux dessous du menton, et d’une oreille à l’autre.
Les oreilles font partie du satr, ainsi que les éventuels cheveux qui dépassent devant l’oreille.
Le menton ne fait pas partie du satr. Le satr débute de la jointure où le menton se termine et le cou commence.
Les chevilles font partie du satr.
Le dos de la main et le dessus des pieds ne font pas partie du satr.(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.371-372)
Règle 4 : Il est obligatoire (fardh) de couvrir son satr pour l’accomplissement de la salah même si l’on se trouve dans l’obscurité totale, dans un endroit fermé à l’abri des regards .(Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.372)
Règle 5 : Il n’est pas permis à l’homme ou à la femme de porter un vêtement moulant qui colle au corps au point de révéler les formes de la awrah. La salah dans un tel vêtement est makrouh tahrimi (pratiquement interdit).
Règle 6 : Si le vêtement est transparent, de sorte qu'on distingue le corps à travers (la peau est visible), alors la salah dans un tel vêtement ne sera pas valable.
Par exemple, si une femme accomplit la salah avec un châl à travers lequel ses cheveux sont visibles, alors la salah ne sera pas valable. (Ahsanoul Fatâwa)
Règle 7 : Il est obligatoire au moussalli de porter un tel vêtement qui cache son satr du regard des autres, pas forcément de lui même. C'est-à-dire que si un homme s’habille uniquement d’une longue tunique qui couvre son satr pour accomplir la salah, avec une ouverture au niveau du cou, de sorte que lorsqu’il fait le roukou’ ou le sadjdah il peut voir son propre satr, sa salah sera valable.
Cependant, il makrouh tahrimi (très déconseillé) de regarder son propre satr durant la salah . (Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.372)
Règle 8 : De cacher son satr des autres durant la salah signifie qu’une personne qui se placerait des quatre cotés du moussalli (devant, derrière, à droite et à gauche) ne peut apercevoir son satr. Ainsi, si un moussalli porte un vêtement qui cache son satr des quatre cotés, mais si quelqu’un se met au dessus (ou au dessous) de lui, il peut voir le satr du moussalli, sa salah sera valable . (Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 - pg.178)
Règle 9 : Concernant le fait d’avoir le satr qui se découvre durant la salah, plusieurs cas se présentent :
* Si une personne débute sa salah avec le quart (ou plus) d’un membre de son satr qui n’est pas couvert volontairement sans raison valable, sa salah ne sera pas valable.
* Si quelqu'un a accomplit sa salah tout en sachant qu'une partie (quelque soit la surface) de son satr risque de se découvrir durant celle-ci, ou si, par négligence, il n'a pas accordé d'importance à son satr et le quart d'un membre de son satr s'est découvert, même sur une courte durée, la salah ne sera pas valable.
* De même, si une personne découvre volontairement son satr durant la salah, alors celle-ci est immédiatement annulée, quelque soit la surface découverte ou le temps écoulé.
* Si malgré toutes ses précautions, le quart d’un membre de son satr ou plus s'est découvert involontairement sur une durée équivalente à la lecture de 3 tasbih (par exemple soubhânarabbiyal a'lah) ou plus, la salah ne sera pas valable.
* Si le quart d’un membre de son satr ou plus s'est découvert involontairement sur une durée de moins de trois tasbîh, la salah restera valable.
* Si moins du quart d’un membre de son satr s'est découvert involontairement durant la salah, celle-ci reste valable quelque soit le temps écoulé . (Shâmi vol.1 - pg.409 / Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.373-374)
Règle 10 : Si un seul membre se retrouve découvert à plusieurs endroits (chaque ouverture représentant moins d'un quart du membre), alors toutes les ouvertures devront être cumulées et le maslah cité en "règle 9" s’appliquera . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 11 : Si plusieurs membres se retrouvent découverts ensemble (chaque ouverture représentant moins d'un quart du membre), alors toutes les ouvertures devront être cumulées et le maslah cité en "règle 9" s’appliquera.(Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
La surface totale sera comparée au plus petit membre parmi ceux qui ont été découverts pour pouvoir estimer le quart .
Règle 12 : Si quelqu'un n'a pas de vêtement pour couvrir son satr, alors il accomplira la salah sans vêtement en position assise (comme dans le qa’da) à l'abris des regards, en faisant le roukou' et les sadjdah par geste. Sa salah sera valable, il n’aura pas à la remplacer non plus, même s’il trouve des vêtements par la suite et que l’heure de la salah n’est pas terminé.
Cependant, s’il est privé de vêtements à cause de l’être humain, alors il remplacera cette salah une fois ses vêtements retrouvés. Par exemple, quelqu’un qui est en prison et à qui on ne donne pas ses vêtements : Ici, le fait d’être privé de ses vêtements dépend de l’homme (le gardien de prison), c’est pour cela qu’il devra plus tard remplacer les salah faite en état de nudité . (Dîne ki bâtain pg.91) / Al fiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 - pg.180)
Règle 13 : Si quelqu'un n'a pas de vêtement pour couvrir son satr, mais qu’il a espoir d’en trouver avant la fin de l’heur de la salah, alors il lui est moustahab (conseillé) d’attendre et accomplir la salah habillé .(Ilmoul fiqh pg.168)
Règle 14 : Si une personne commence sa salah nue étant donné qu’elle n’a pas de vêtement, puis durant la salah elle voit des vêtements qui lui sont accessibles, alors elle cessera cette salah et l’accomplira à nouveau avec les vêtements .(Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 15 : Celui qui n’a pas de vêtement pour couvrir son satr, mais à la possibilité de couvrir son corps avec des feuilles d’arbre, de l’herbe ou encore de la boue (ou de l’argile) doit le faire. Si malgré cela il fait la salah nu, celle-ci ne sera pas valable . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.374)
Règle 16 : Si un homme n’a qu’un vêtement de soie pour cacher son satr, il lui est obligatoire de le porter pour l’accomplissement de la salah. Dans ce cas, la salah en état de nudité n’est pas valide . (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg.375)
Note : il n’est pas permis à l’homme de porter des vêtements de soie sans raison valable.
Règle 17 : Celui qui n’a avec lui qu’un vêtement qui peut couvrir qu’une partie de son satr, doit l’utiliser pour accomplir la salah. Il l’utilisera en priorité pour couvrir les parties les plus privées de son satr, comme ses parties génitales, son postérieur…(Ilmoul fiqh pg.169)
Règle 18 : Si quelqu’un qui n’a qu’un vêtement, et il a le choix de l’utiliser soit pour couvrir son satr, soit pour l’étendre pour accomplir la salah dessus étant donné qu’il se trouve à un endroit impur, alors il devra se couvrir avec le vêtement et accomplir la salah à l’endroit impur. (Ilmoul fiqh pg.169)
Règle 19 : Si un moussali est dans une telle situation que lorsqu’il fait la salah debout son satr se découvre (à hauteur du quart d’un membre ou plus) et lorsqu’il s’assoit celui-ci reste couvert, alors il fera la salah assis. Si lorsqu’il fait les sadjdah son satr se découvre, alors il les fera par geste . (Oumdatoul fiqh vol1 -pg.375)
Règle 20 : Il est permis d’accomplir la salah avec un vêtement ou un bonnet en cuir lorsque la peau de l’animal utilisé a été tannée. (Kitâboul fatâwa vol.2 -pg.86)
Cette règle ne concerne cependant le porc : Le cuir de ce dernier reste toujours impur, même après tannage .
Règle 21 : Si le moussalli ne possède qu'un vêtement impur pour se couvrir et n'a rien non plus pour éloigner l'impureté, alors plusieurs cas se présentent :
* Si le vêtement est impur d'origine, comme une peau d'animal non tanné, alors le moussalli accomplira la salah nu de la façon montrée en "règle 12".
* Si c'est un vêtement qui à l'origine est propre, mais qui a été souillé entièrement (ou à plus de trois quart) par une impureté comme le sang ou l'urine, alors le moussalli aura le choix de faire la salah habillé de ce vêtement, ce qui est mieux (moustahab) pour lui ; ou d'accomplir la salah nu, ce qui est moins bien (ghair afdhal).
* Si au moins un quart du vêtement est propre, alors il devra porter ce vêtement pour faire sa salah . (Oumdatoul fiqh vol1 -pg.376)
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