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Le chapitre de la Salah (2ème partie)

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Message par rayyan Sam 1 Mai - 19:14

salam walaykum wa rahmatuAllah wa barakatuhou, Le chapitre de la Salah (2ème partie)

L'article qui suit est la suite du résumé d'un des cours de Fiqh à propos de de la Salah, élaboré par Moufti Fayzal Valy et proposé à la masdjid Atyaboul Massâdjid de Saint-Pierre le vendredi soir après la salah Icha.
Nous vous proposons ci dessous la 2ème condition de la validité de la Salah. Il vous sera présenté au fur et à mesure Incha Allah, toutes les règles qui concernent la Salah.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à alfaqih@wanadoo.fr

2ème condition : La pureté de l’endroit où la salah est accomplie

Règles générales (Oussoûl) :

Pour que la salah soit valable, il est obligatoire que l'endroit où on l'accomplit soit propre

Les endroits du sol qui doivent être propres sont ceux qui sont en contact avec les parties du corps qui touchent le sol lors du qiyâme (position debout) et du sadjdah (prosternation), c'est à dire : les pieds, les genoux, les mains, le nez et le front (Oumdatoul fiqh vol.1 - pg.366)

Si à l’endroit où la salah est accomplie il y a la nadjâssate de très petite quantité (inférieure à 3 cm de diamètre), alors la salah sera valable (Ilmoul fiqh pg.165).

Règles détaillées (Djouz-iyâte) :


Règle 1 : Si l’endroit où l’on pose le front est impur et l’endroit où le nez touche le sol est propre, alors il sera permis de faire le sadjdah en posant uniquement le nez au sol (Oumdatoul fiqh vol.1 -pg366).

Règle 2 : S’il y a suffisamment de place propre pour ne poser qu’un pied au sol, alors il sera permis d’accomplir la salah en se tenant debout sur un seul pied (Idem).

À noter qu’il est makrouh de ne poser qu’un seul pied à terre dans la salah sans raison valable.

Règle 3 : Si sous chaque pied (sur le sol) il y a respectivement une impureté de moins du 3cm de diamètre, alors on devra cumuler les deux taches et voir si cela est supérieur à 3cm de diamètre. Si tel est le cas, alors la salah ne sera pas valable, au cas contraire oui.

Le même masla s’applique s’il y a une impureté (inférieur à 3cm de diamètre) à l’endroit où l’on pose le pied et celui où l’on pose le front lors du sadjdah par exemple.

Par contre, s’il y a une impureté de moins de 3cm de diamètre au sol et une autre de même surface sur le vêtement (ou sur le corps), alors les deux taches ne seront pas ajoutées, mais considérées séparément ; et la salah sera donc valable (Oumdatoul fiqh vol.1 – pg.366-367).

Règle 4 : Si une personne est entrain d’accomplir la salah à un endroit propre, et qu’en faisant le sadjdah une partie de son vêtement touche le sol à un endroit souillé par une impureté qui est sèche, alors la salah sera valable (Idem).

Règle 5 : Si le moussalli se trouve à un endroit propre et durant sa salah il s’est quelque peu déplacé et s’est retrouvé sur une impureté, alors s’il est resté sur l’impureté le temps qu’on puisse lire au moins trois fois « soubhânallah », alors sa salah sera annulée. S’il est resté à l’endroit impur pour une durée inférieure à cela et est retourné à l’endroit propre, alors sa salah reste valable.

Cependant, si le moussalli commence sa salah à un endroit impur, alors sa salah n’est pas valable même s’il est resté à cet endroit le temps qu’on puisse lire moins de trois fois « soubhânallah » (Idem).

Règle 6 : Si sur le moussallah (tapis de prière) il y a une tache d’impureté, alors il est permis de faire la salah sur ce moussallah à partir du moment où les parties de notre corps (su citées) ne touchent pas cette impureté lorsqu’on est debout et qu’on fait le sadjdah (Idem).

Règle 7 : Si on connaît que sur le moussallah (ou sur le sol) il y a une impureté, mais on ne sait pas exactement où, alors on doit réfléchir un faire la salah à l’endroit où on estime propre, la salah sera valable (Idem).

Règle 8 : S’il y a une impureté à l’endroit où le moussalli pose son front par exemple, et qu’en faisant le sadjdah il étale un morceau de son vêtement (comme sa manche) sur l’impureté et fait le sadjdah dessus, alors sa salah ne sera pas valable. En fait, il ne lui est pas permis d’utiliser le vêtement qu’il porte pour intercaler son corps de l’impureté (Idem).

Règle 9 : Si sur le sol il y a une impureté qui est sèche, et qu’on étend dessus un vêtement où un moussallah pour accomplir la salah, alors si le vêtement où le moussallah interposé est épais de sorte qu’on ne peut pas voir, ni sentir l’impureté du dessous, la salah sera valable. Au cas contraire non.

Le même masla s’applique lorsque le moussallah est doublé et que la partie inférieure est impure ou que l’on plie un tissu en deux et que la partie du dessous est impure (Idem).

Règle 10 : Si sur le sol il y a une impureté qui est sèche, et qu’on étend dessus un moussallah en plastique pour accomplir la salah, alors la salah sera valable.

Si l’impureté au sol est humide, alors si le plastique est tel qu’on ne distingue pas l’impureté du dessous et qu’on ne peut la sentir, la salah sera valable. Au cas contraire non (Kitâboul Fatâwa vol.2 – pg.89).

Règle 11 : Si sur le sol il y a une impureté, et qu’on place une vitre au dessus pour accomplir la salah, alors celle-ci sera valable, même si la nadjassate est visible. (Ahsanoul Fatâwa vol.3 -pg.404)

Règle 12 : Si on répand de la terre sur le sol impur pour pouvoir accomplir la salah dessus, alors si on a déversé une telle quantité de terre qu’on ne peut plus sentir l’impureté, la salah sera permis à cet endroit. Au cas contraire non.

Par contre, si on a étalé un vêtement impur sur le sol et qu’on verse de la terre dessus pour pouvoir accomplir la salah dessus, la salah ne sera pas valable (Oumdatoul fiqh vol.1 – pg.368).

Règle 13 : Si on accomplit la salah sur des briques posées au sol dont la partie inférieure est impure, la salah sera valable, que les briques soient juste posées sur le sol ou cimentées (Idem).

Règle 14 : Si on accomplit la salah sur une planche dont la partie inférieure est impure, alors si la planche est d’une telle épaisseur qu’on peut marcher dessus sans qu’elle se casse, alors la salah sera valable, au cas contraire non (Idem).

Règle 15 : Si on se met debout avec ses chaussures à un endroit impur pour accomplir la salah, celle-ci ne sera pas valable. Par contre, si on enlève ses chaussures et on se met debout dessus, la salah sera valable si le dessus des chaussures est propre (Idem).

Règle 16 : Si quelqu’un n’a trouvé aucun endroit propre pour accomplir la salah, mais qu’il pense pouvoir trouver un endroit propre avant la fin de l’heure de la salah, alors il lui est moustahab d’attendre et de faire la salah lorsqu’il sera à cet endroit propre. Cependant, s’il n’a pas attendu et il a accompli la salah à l’endroit impur, sa salah sera quand même valable (Ilmoul Fiqh pg.167).

Règle 17 : Si sur la terre il y avait une impureté comme l’urine qui a séché, de sorte qu’il ne reste plus de trace ni d’odeur, alors il sera permis d’accomplir la salah à cet endroit. Cependant, le tayyammoum (les ablutions sèches) ne sera pas permis sur cette terre (Alfiqhoul hanafi fî thawbihil djadîd vol.1 – pg.46).

Par contre, si l’impureté a séché, de sorte qu’il n’y a plus de trace, mais lorsqu’on sent la terre, l’odeur de l’impureté est toujours perceptible, alors la salah ne sera pas valable (Naf’oul moufti was-sâïl pg.87).

Règle 18 : Il est permis de faire la salah sur les peaux d’animaux lorsque celles-ci ont été tannées. Mais cette règle ne concerne cependant le porc : Le cuir de ce dernier reste toujours impur, même après tannage. (Kitâboul fatâwa vol.2 -pg.158)

Les endroits où il est makrouh d’accomplir la salah :

* Dans la rue passante.
* Dans les endroits où les animaux sont stationnés (étales, écuries…).
* Dans les toilettes.
* Dans la salle de bain.
* Sur le toit de la Ka’ba.
* Dans le qabrastâne (cimetière), sauf s’il n’y a pas de tombe en face du moussalli, ou encore que le moussalli installe un obstacle (sout-ra) entre lui et les tombes qui se trouvent devant lui, ou si un endroit approprié a été aménagé dans le qabrastâne pour la salah.
* Dans les endroits prévus pour accueillir les déchets (comme la voirie).
* Dans les canaux prévus pour l’évacuation d’eaux usagées.
* Dans la forêt sans mettre un obstacle interposé devant soi (sout-ra) lorsque les gens risquent de passer devant. (Oumdatoul fiqh vol.1 – pg.368)

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